L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - EXECUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Article 422.4 — Code du travail
Code — Code du travail
Les personnes liées par une convention collective peuvent intenter toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages et intérêts contre les autres personnes, organisations patronales ou organisations syndicales liées par la convention, qui violeraient à leur égard ces engagements.