L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - EXECUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Article 422.3 — Code du travail
Code — Code du travail
Les organisations patronales ou les organisations syndicales liées par une convention collective peuvent, en leur nom propre, intenter contre les autres organisations patronales ou les autres organisations syndicales, leurs propres membres ou toute personne liée par la convention, toute action visant à obtenir l’exécution des engagements contractés et, le cas échéant, des dommages et intérêts.