L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - EXECUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Article 422.2 — Code du travail
Code — Code du travail
Les organisations patronales ou les organisations syndicales dont les membres sont liés par une convention collective peuvent exercer toutes les actions en justice qui naissent de ce chef en faveur de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui-ci ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer. L’intéressé peut toujours intervenir à l’instance engagée par l’organisation patronale ou l’organisation syndicale. Lorsqu’une action née de la convention collective est intentée soit par un individu, soit par une organisation patronale, soit par une organisation syndicale, tout groupement capable d’ester en justice dont les membres sont liés par la convention collective peut intervenir à l’instance engagée, à raison de l’intérêt collectif que la solution du litige peut présenter pour ses membres.