L/2014/072/CNT · CHAPITRE II - EXECUTION DE LA CONVENTION COLLECTIVE
Article 422.1 — Code du travail
Code — Code du travail
Les organisations syndicales et les organisations patronales ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention collective, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l’exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée dans la convention.