L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - CONDITIONS D’APPLICATION
Article 421.4 — Code du travail
Code — Code du travail
Lorsque la convention collective est conclue pour une durée déterminée, elle continue, à défaut de stipulations contraires, à produire ses effets après l’expiration du terme, comme s’il s’agissait d’une convention collective à durée indéterminée.