Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE I - CONDITIONS D’APPLICATION
Art. 421.1 à 421.4 · 4 articles
Article 421.1
La convention collective oblige tout employeur signataire et tout employeur membre, au moment de la signature de la convention collective, de l’organisation patronale signataire. L’adhésion d’un employeur à une organisation patronale signataire rend la convention collective applicable dans l’entreprise dirigée par cet employeur lorsque celle-ci entre dans le champ d’application territorial et professionnel couvert par la convention. L’employeur qui démissionne d’une organisation patronale signataire, postérieurement à la signature de la convention collective, demeure lié par celle-ci sans toutefois être tenu par les dispositions nouvelles conclues postérieurement à sa démission de l’organisation patronale.
Article 421.2
Lorsque plusieurs conventions collectives de branche sont susceptibles de s’appliquer dans une même entreprise en raison de la pluralité des activités de celle-ci et de la pluralité d’adhésions de l’employeur aux organisations patronales signataires, seule la convention collective correspondant à l’activité principale de l’entreprise est appliquée dans l’entreprise.
Article 421.3
Lorsqu’un employeur est lié par une convention collective, tous les salariés qui travaillent pour son compte bénéficient des dispositions de celle-ci.
Article 421.4
Lorsque la convention collective est conclue pour une durée déterminée, elle continue, à défaut de stipulations contraires, à produire ses effets après l’expiration du terme, comme s’il s’agissait d’une convention collective à durée indéterminée.