Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE III - REVISION ET DENONCIATION
Art. 423.1 à 423.5 · 5 articles
Article 423.1
La convention collective à durée indéterminée doit prévoir à quelle période et selon quelle procédure elle doit être révisée, la procédure de révision devant être engagée au moins tous les cinq ans. L’accord de toutes les parties signataires de la convention est indispensable pour qu’une clause de celle-ci soit supprimée ou modifiée ou pour qu’une clause nouvelle soit insérée dans la convention. L’engagement de la procédure de révision ne vaut pas dénonciation de la convention.
Article 423.2
La convention collective à durée indéterminée peut être dénoncée par les parties. Sa dénonciation doit être précédée, sauf stipulation expresse contraire, d’un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention. Elle fait l’objet d’un dépôt au greffe de la juridiction chargée du travail où est déposée la convention collective.
Article 423.3
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés, la convention collective continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. Dans cette hypothèse de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Si la convention collective n’a pas été remplacée par une nouvelle convention dans l’année qui suit l’expiration du préavis, les relations de travail sont régies par les dispositions légales et réglementaires ainsi que par les clauses insérées dans les contrats individuels de travail et le litige est porté au niveau de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales.
Article 423.4
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie des signataires salariés, elle n’entraîne aucune conséquence pour les salariés. La dénonciation a pour seul effet de supprimer les droits et les obligations de l’organisation syndicale auteur de la dénonciation.
Article 423.5
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires employeurs, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les autres parties signataires. Cependant, une négociation doit être engagée entre les organisations patronales qui ont dénoncé la convention et les organisations syndicales qui en sont signataires dans les conditions prévues à l’article 412.2 du présent Code. A défaut d’une nouvelle convention se substituant à la convention dénoncée, dans l’année suivant l’expiration du préavis de trois mois, la convention collective dénoncée cesse de s’appliquer dans les entreprises dirigées par un employeur membre d’une organisation patronale, auteur de la dénonciation. Toutefois, les parties sont obligées de négocier de bonne foi afin de parvenir à une solution négociée. Dans le cas contraire, la difficulté sera portée à la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales en application des dispositions de l’article 515.2 du présent Code.