L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - REVISION ET DENONCIATION
Article 423.3 — Code du travail
Code — Code du travail
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou de la totalité des signataires salariés, la convention collective continue de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention qui lui est substituée ou à défaut pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. Dans cette hypothèse de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation. Si la convention collective n’a pas été remplacée par une nouvelle convention dans l’année qui suit l’expiration du préavis, les relations de travail sont régies par les dispositions légales et réglementaires ainsi que par les clauses insérées dans les contrats individuels de travail et le litige est porté au niveau de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales.