L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - REVISION ET DENONCIATION
Article 423.4 — Code du travail
Code — Code du travail
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie des signataires salariés, elle n’entraîne aucune conséquence pour les salariés. La dénonciation a pour seul effet de supprimer les droits et les obligations de l’organisation syndicale auteur de la dénonciation.