L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - REVISION ET DENONCIATION
Article 423.5 — Code du travail
Code — Code du travail
Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des signataires employeurs, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention entre les autres parties signataires. Cependant, une négociation doit être engagée entre les organisations patronales qui ont dénoncé la convention et les organisations syndicales qui en sont signataires dans les conditions prévues à l’article 412.2 du présent Code. A défaut d’une nouvelle convention se substituant à la convention dénoncée, dans l’année suivant l’expiration du préavis de trois mois, la convention collective dénoncée cesse de s’appliquer dans les entreprises dirigées par un employeur membre d’une organisation patronale, auteur de la dénonciation. Toutefois, les parties sont obligées de négocier de bonne foi afin de parvenir à une solution négociée. Dans le cas contraire, la difficulté sera portée à la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales en application des dispositions de l’article 515.2 du présent Code.