L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - REVISION ET DENONCIATION
Article 423.1 — Code du travail
Code — Code du travail
La convention collective à durée indéterminée doit prévoir à quelle période et selon quelle procédure elle doit être révisée, la procédure de révision devant être engagée au moins tous les cinq ans. L’accord de toutes les parties signataires de la convention est indispensable pour qu’une clause de celle-ci soit supprimée ou modifiée ou pour qu’une clause nouvelle soit insérée dans la convention. L’engagement de la procédure de révision ne vaut pas dénonciation de la convention.