L/2014/072/CNT · CHAPITRE IV - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Article 424.2 — Code du travail
Code — Code du travail
Le Ministre en charge du Travail doit exclure de l’extension les clauses conventionnelles qui seraient en contradiction avec les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Il peut également, après avis motivé de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales, extraire de la convention, sans en modifier l’économie, les clauses qui ne répondraient pas à la situation de la branche d’activité dans le champ d’application considéré.