L/2014/072/CNT · CHAPITRE IV - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Article 424.3 — Code du travail
Code — Code du travail
Lorsque la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales a émis, sans opposition d’une organisation patronale ou d’une organisation syndicale représentative, un avis favorable à l’extension, le Ministre en charge du travail peut étendre cette convention, bien que la convention n’ait pas été signée par la totalité des organisations patronales et des organisations syndicales représentatives.