L/2014/072/CNT · CHAPITRE IV - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Article 424.4 — Code du travail
Code — Code du travail
Lorsqu’une organisation patronale ou une organisation syndicale représentative a émis au sein de la Commission Consultative du Travail et des Lois Sociales un avis défavorable à l’extension d’une convention collective, le Ministre en charge du Travail ne peut pas étendre cette convention qui n’aurait pas été signée par la totalité des organisations patronales et des organisations syndicales représentatives ou qui ne comporterait pas toutes les clauses obligatoires énumérées à l’article 411.4 du présent Code. En revanche, l’avis défavorable émis par une organisation syndicale ou une organisation patronale représentative ne fait pas échec au droit du Ministre en charge du Travail d’étendre une convention collective qui aurait été signée par la totalité des organisations syndicales et des organisations patronales représentatives et qui comporterait l’ensemble des clauses obligatoires énumérées à l’article 411.4 du présent Code.