Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE II - NEGOCIATION DES CONVENTIONS D’ENTREPRISE OU
Art. 412.2 à 412.3 · 2 articles
Article 412.2
Chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise ou dans l’établissement désigne librement les personnes chargées de la représenter, le nombre des représentants d’une organisation ne pouvant pas être supérieur à celui des représentants des employeurs.
Article 412.3
La convention collective d’entreprise ou d’établissement peut adapter les dispositions d’une convention collective de branche ou d’une convention collective interprofessionnelle applicable dans l’entreprise aux conditions particulières de celle-ci. La même règle est applicable aux conventions d’établissement. La convention collective d’entreprise ou d’établissement peut comporter des dispositions nouvelles et des clauses plus favorables aux salariés.