Code du travail · L/2014/072/CNT
SECTION II - REGLES PARTICULIERES AUX CONVENTIONS COLLECTIVES
Art. 411.4 · 1 article
Article 411.4
Pour qu’une convention collective de branche ou interprofessionnelle puisse être étendue par arrêté ministériel, elle doit avoir été négociée au sein d’une commission présidée par le Ministre en charge du Travail ou par son représentant, comprenant un nombre égal de représentants des organisations patronales représentatives et de représentants des organisations syndicales représentatives.