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AccueilTextes juridiquesCode du travailLivre 4Chapitre I

Code du travail · L/2014/072/CNT

CHAPITRE I - NEGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE BRANCHE OU

Art. 411.1 à 411.4 · 4 articles

Sommaire

  • SECTION II - REGLES PARTICULIERES AUX CONVENTIONS COLLECTIVESArt. 411.4

Article 411.1

Le Ministre chargé du Travail peut inviter les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives à se réunir pour négocier les conventions collectives de branche. En l’absence de toute intervention du Ministre chargé du Travail, les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives peuvent toujours engager des négociations aux fins de conclure une convention collective sous l’égide de l’Inspection Générale du Travail.

Article 411.2

Les organisations patronales et les organisations syndicales désignent librement leurs représentants habilités à conclure, en leur nom, une convention collective. Cette désignation peut résulter d’une disposition incluse dans les statuts de l’organisation patronale ou de l’organisation syndicale ou d’une délibération spéciale de l’organisation patronale ou de l’organisation syndicale.

Article 411.3

La convention collective après conclusion doit être rédigée par écrit et déposée au greffe de la juridiction chargée du travail du lieu de conclusion. La convention collective doit obligatoirement indiquer son champ d’application professionnel et territorial, le lieu et la date de sa conclusion, le nom et la qualité des signataires avec la mention des unions et organisations professionnelles qu’ils représentent. La convention collective doit également préciser si elle est conclue pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée. Dans ce dernier cas, elle précise la durée de la convention, qui ne peut être supérieure à trois ans.

SECTION II - REGLES PARTICULIERES AUX CONVENTIONS COLLECTIVES

Article 411.4

Pour qu’une convention collective de branche ou interprofessionnelle puisse être étendue par arrêté ministériel, elle doit avoir été négociée au sein d’une commission présidée par le Ministre en charge du Travail ou par son représentant, comprenant un nombre égal de représentants des organisations patronales représentatives et de représentants des organisations syndicales représentatives.

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