L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - NEGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES DE BRANCHE OU
Article 411.1 — Code du travail
Code — Code du travail
Le Ministre chargé du Travail peut inviter les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives à se réunir pour négocier les conventions collectives de branche. En l’absence de toute intervention du Ministre chargé du Travail, les organisations patronales et les organisations syndicales représentatives peuvent toujours engager des négociations aux fins de conclure une convention collective sous l’égide de l’Inspection Générale du Travail.