L/2014/072/CNT · CHAPITRE IV - EXTENSION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Article 424.6 — Code du travail
Code — Code du travail
L’extension des clauses d’une convention collective se fait pour la durée prévue par ladite convention. L’existence d’un arrêté d’extension n’empêche pas les parties signataires de la convention collective de réviser ou de dénoncer celle-ci. L’arrêté d’extension d’une convention devient caduc à compter du jour où celle-ci cesse de produire effet ; lorsque la convention collective étendue a fait l’objet d’une révision, l’arrêté d’extension continue à produire ses effets en ce qui concerne les clauses conventionnelles qui n’ont pas été modifiées postérieurement à la publication de l’arrêté d’extension. Un nouvel arrêté d’extension peut être pris par le Ministre en charge du travail en respectant les règles prévues aux articles 424.2 et suivants du présent Code concernant les nouvelles dispositions insérées dans la convention collective lors de la révision de celle-ci.