L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - L’ARBITRAGE
Article 433.1 — Code du travail
Code — Code du travail
Sans préjudice des dispositions relatives à la conciliation, la procédure d’arbitrage peut être mise en oeuvre à tout moment, soit à la demande d’une des parties au conflit, soit à la demande du Ministre chargé du Travail, si la grève ou le lock-out survenant dans une période de crise nationale aiguë risque d’être préjudiciable à l’ordre public ou à l’intérêt général. Il en est de même lorsque le conflit affecte un service essentiel dont l’interruption risque de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la liberté, la sécurité ou la santé des personnes et qui implique que soit garantie la prestation d’un service minimum afin d’éviter le risque. Dans tous les cas, la procédure d’arbitrage ainsi mise en oeuvre s’impose aux deux parties et suspend les procédures de conciliations précédemment engagées.