L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - L’ARBITRAGE
Article 433.2 — Code du travail
Code — Code du travail
L’arbitrage est assuré par la juridiction chargée du travail territorialement compétent. En cas de pluralité de lieux entrainant un conflit de compétence, le Ministre de la justice désigne le tribunal compétent. Le Ministre en charge du travail désigne son représentant avec l’accord des parties au conflit et bénéficiant de leur confiance à l’occasion de chaque arbitrage. Celui-ci participe à toutes les audiences avec voix consultative.