Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE III - L’ARBITRAGE
Art. 433.1 à 433.5 · 5 articles
Article 433.1
Sans préjudice des dispositions relatives à la conciliation, la procédure d’arbitrage peut être mise en oeuvre à tout moment, soit à la demande d’une des parties au conflit, soit à la demande du Ministre chargé du Travail, si la grève ou le lock-out survenant dans une période de crise nationale aiguë risque d’être préjudiciable à l’ordre public ou à l’intérêt général. Il en est de même lorsque le conflit affecte un service essentiel dont l’interruption risque de mettre en danger, dans tout ou partie de la population, la vie, la liberté, la sécurité ou la santé des personnes et qui implique que soit garantie la prestation d’un service minimum afin d’éviter le risque. Dans tous les cas, la procédure d’arbitrage ainsi mise en oeuvre s’impose aux deux parties et suspend les procédures de conciliations précédemment engagées.
Article 433.2
L’arbitrage est assuré par la juridiction chargée du travail territorialement compétent. En cas de pluralité de lieux entrainant un conflit de compétence, le Ministre de la justice désigne le tribunal compétent. Le Ministre en charge du travail désigne son représentant avec l’accord des parties au conflit et bénéficiant de leur confiance à l’occasion de chaque arbitrage. Celui-ci participe à toutes les audiences avec voix consultative.
Article 433.3
La procédure d’arbitrage est gratuite. Les frais occasionnés par la procédure, notamment les frais de déplacement, d’expertise, les pertes de salaires ou de traitement, sont supportés par le budget national. Les personnes et experts auxquels il peut être fait appel au cours de la procédure d’arbitrage sont tenus au secret professionnel.
Article 433.4
Le Tribunal chargé de l’arbitrage dispose des plus larges pouvoirs pour s’informer de la situation des travailleurs intéressés par le conflit. Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats, requérir des parties de produire tout document ou renseignement d’ordre économique, comptable, financier, statistique et administratif susceptible de lui être utile pour l’accomplissement de la mission. Il peut recourir aux offices d’experts et de toutes personnes qualifiées susceptibles de l’éclairer.
Article 433.5
Le Tribunal d’arbitrage ne peut statuer sur d’autres objets que ceux déterminés par la notification du préavis de grève ou le procès-verbal de non-conciliation, ou ceux qui, résultant d’événements postérieurs à l’établissement dudit procès-verbal, sont la conséquence directe du différend en cours. Il statue en droit sur les différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution des lois, règlements, conventions collectives et accords d’établissement en vigueur. Il statue en équité sur les autres différends, notamment lorsque ceux-ci portent sur la rémunération ou les conditions de travail, ainsi que sur les différends relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions collectives.