L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - L’ARBITRAGE
Article 433.5 — Code du travail
Code — Code du travail
Le Tribunal d’arbitrage ne peut statuer sur d’autres objets que ceux déterminés par la notification du préavis de grève ou le procès-verbal de non-conciliation, ou ceux qui, résultant d’événements postérieurs à l’établissement dudit procès-verbal, sont la conséquence directe du différend en cours. Il statue en droit sur les différends relatifs à l’interprétation et à l’exécution des lois, règlements, conventions collectives et accords d’établissement en vigueur. Il statue en équité sur les autres différends, notamment lorsque ceux-ci portent sur la rémunération ou les conditions de travail, ainsi que sur les différends relatifs à la négociation et à la révision des clauses des conventions collectives.