L/2014/072/CNT · CHAPITRE IV - EXECUTION DES ACCORDS DE CONCILIATION ET DES SENTENCES
Article 434.1 — Code du travail
Code — Code du travail
L’exécution de l’accord de conciliation est obligatoire et, sauf disposition contraire, produit effet à compter du jour de sa signature. L’accord de conciliation fait l’objet des mesures d’affichage et de publicité dans les mêmes conditions que la convention collective et produit les mêmes effets à l’égard des parties.