L/2014/072/CNT · CHAPITRE III - L’ARBITRAGE
Article 433.4 — Code du travail
Code — Code du travail
Le Tribunal chargé de l’arbitrage dispose des plus larges pouvoirs pour s’informer de la situation des travailleurs intéressés par le conflit. Il peut procéder à toutes enquêtes auprès des entreprises et des syndicats, requérir des parties de produire tout document ou renseignement d’ordre économique, comptable, financier, statistique et administratif susceptible de lui être utile pour l’accomplissement de la mission. Il peut recourir aux offices d’experts et de toutes personnes qualifiées susceptibles de l’éclairer.