Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE II - LE LOCK-OUT
Art. 432.1 à 432.4 · 4 articles
Article 432.1
Le lock-out est la fermeture provisoire de tout ou partie d’une entreprise ou d’un établissement, décidée volontairement par l’employeur à l’occasion d’une grève des salariés de son entreprise.
Article 432.2
Le lock-out est prohibé. Il est exceptionnellement licite lorsqu’il est justifié par un impératif de sécurité ou lorsque la grève est jugée irrégulière. Dans tous les cas l’avis de l’inspecteur du travail est requis.
Article 432.3
Dans les cas exceptionnels où le lock-out est licite, sa durée prend fin dès que les causes qui l’ont provoqué disparaissent.
Article 432.4
Le lock-out licite entraîne la suspension du contrat de travail et dispense l’employeur de verser au travailleur le salaire et indemnités que celui-ci aurait perçus s’il avait normalement travaillé. Lorsque le lock-out est prononcé irrégulièrement, l’employeur doit payer à chaque salarié les salaires et indemnités que celui-ci aurait perçus s’il avait pu fournir sa prestation habituelle de travail.