Code du travail · L/2014/072/CNT
CHAPITRE I - LA GREVE
Art. 431.1 à 431.10 · 8 articles
Article 431.1
Tous les salariés ont le droit de se mettre en grève.
Article 431.2
La grève est un arrêt partiel ou complet et collectif du travail décidé par les salariés pour faire aboutir des revendications d’ordre professionnel, économique qui n’ont pas été satisfaites. Toutefois, la présente disposition n’interdit pas l’exercice de certaines formes de grève qui n’impliquent pas forcément une cessation pure et simple du travail mais son ralentissement, et à condition qu’elles aient un caractère pacifique.
Article 431.4
Dès que le préavis de grève est notifié à l’autorité compétente, celle-ci doit prendre l’initiative d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives, à défaut avec le collectif des salariés, sous l’égide de l’inspecteur du travail dans le ressort duquel le conflit a pris naissance ou de l’inspecteur général du travail, lorsque le conflit déborde le cadre d’une inspection du travail. Les parties en conflit sont tenues de se rendre à toutes les convocations et réunions de concertation et de conciliation organisées par l’autorité compétente. Au dernier jour de préavis, l’inspecteur du travail ou l’inspecteur général du travail constate l’échec des négociations.
Article 431.5
Si, dans les dix jours ouvrables postérieurs à la notification du préavis, les parties n’ont pas pu parvenir à la conclusion d’un accord, les salariés ont le droit de cesser complètement le travail, sous réserve d’assurer les mesures de sécurité indispensables et un service minimum. Le travailleur réquisitionné pour assurer un service minimum conformément au présent article et qui ne se présente pas à son poste commet une faute lourde.
Article 431.6
Pendant tout le déroulement de la grève, les parties ont l’obligation de poursuivre les négociations sous l’autorité d’un représentant ad hoc désigné par le Ministre en charge du Travail. Ce représentant peut procéder à toutes les investigations utiles en vue de règlement du conflit collectif. Les parties sont tenues de se rendre, sous peine de sanctions arrêtées par le Ministre en charge du travail, à toutes ces convocations.
Article 431.8
La grève suspend le contrat de travail ; le salarié recouvre son emploi en fin de grève et ne peut pas être sanctionné du fait de sa participation à la grève. L’employeur est dispensé de verser au travailleur sa rémunération correspondant à sa période de grève.
Article 431.9
La grève ne suspend pas le mandat des délégués syndicaux d’entreprise.
Article 431.10
Tout salarié qui participe à un mouvement de grève qui n’a pas pour but de faire aboutir des revendications d’ordre professionnel et économique qui n’a pas été déclenché par une organisation syndicale représentative ou par le collectif des salariés dans les entreprises dépourvues de délégué syndical ou qui intervient avant l’expiration du préavis de grève peut faire l’objet de sanction disciplinaire de la part de l’employeur.