L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - LA GREVE
Article 431.6 — Code du travail
Code — Code du travail
Pendant tout le déroulement de la grève, les parties ont l’obligation de poursuivre les négociations sous l’autorité d’un représentant ad hoc désigné par le Ministre en charge du Travail. Ce représentant peut procéder à toutes les investigations utiles en vue de règlement du conflit collectif. Les parties sont tenues de se rendre, sous peine de sanctions arrêtées par le Ministre en charge du travail, à toutes ces convocations.