L/2014/072/CNT · CHAPITRE I - LA GREVE
Article 431.5 — Code du travail
Code — Code du travail
Si, dans les dix jours ouvrables postérieurs à la notification du préavis, les parties n’ont pas pu parvenir à la conclusion d’un accord, les salariés ont le droit de cesser complètement le travail, sous réserve d’assurer les mesures de sécurité indispensables et un service minimum. Le travailleur réquisitionné pour assurer un service minimum conformément au présent article et qui ne se présente pas à son poste commet une faute lourde.