L/2014/072/CNT · CHAPITRE IV - EXECUTION DES ACCORDS DE CONCILIATION ET DES SENTENCES
Article 434.4 — Code du travail
Code — Code du travail
L’opposition formulée dans le délai légal prévu à l’article précédent suspend l’exécution de la sentence arbitrale. Toutefois, en cas d’opposition formée par l’une des parties, la sentence arbitrale peut être rendue exécutoire par le Conseil des Ministres qui est saisi du conflit par le Ministre en charge du Travail dans les cas suivants : 1°- Arbitrage rendu à la demande des deux parties au conflit ; 2°- Conflit de nature à compromettre le déroulement normal de l’économie nationale ; 3°- Grève dans les services dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité et la santé des personnes ; 4°- Période de crise nationale aigue.