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Droitguinéen
AccueilTextes juridiquesCode de sécurité sociale (partie réglementaire)Titre IV

Code de sécurité sociale (partie réglementaire)

TITRE IV - ACCIDENT DU TRAVAIL ET MALADIE PROFESSIONNELLE

Art. 83 à 136 · 54 articles

Sommaire

  • CHAPITRE I - MODALITE DE DECLARATIONArt. 83 à 90
  • CHAPITRE II - ENQUETESArt. 91 à 97
  • CHAPITRE III - INDEMNITES JOURNALIERESArt. 98 à 100
  • CHAPITRE IV - LES RENTESArt. 101 à 105
  • CHAPITRE V - REVISION - RECHUTEArt. 106 à 109
  • CHAPITRE VI - FOURNITURE REPARATION ET RENOUVELLEMENT DES APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIEArt. 110 à 119
  • CHAPITRE VII - READAPTATION.Art. 120 à 133
  • CHAPITRE VIII - PRESCRIPTIONArt. 134
  • CHAPITRE IX - PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLESArt. 135 à 136

CHAPITRE I - MODALITE DE DECLARATION

Article 83

Tout accident du travail, toute maladie professionnelle, doivent être déclarées à la Caisse nationale de sécurité sociale car l'employeur, dans les conditions prévues à l'article 65 du code de la sécurité sociale.

La liste des maladies présumées d'origine professionnelle, en application de l'article 64 du code de la sécurité Sociale, feront l'objet à d'un acte.

La déclaration est établie sur les imprimés "Déclaration d'accident du travail ou maladie professionnelle '' délivrée à cet effet par Ia Caisse en trois exemplaires dont deux sont adressés respectivement à Ia Caisse et à l'inspection du travail, le troisième exemplaire étant conservé par l'employeur.

La déclaration peut être déposée auprès des destinataires ou être envoyée sous pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi. La date d'arrivée doit être immédiatement apposée sur toute déclaration d'accident du travail arrivée à la Caisse.

Tout médecin doit signaler à la Caisse toute maladie professionnelle dont il a eu connaissance.

Article 84

Le déclarant a l'obligation de remplir d'une façon précise chacune des rubriques de la "Déclaration d'accident dutravail ou maladie professionnelle" en indiquant:

  • les noms, prénoms et adresse de l'employeur ou la dénomination ou la raison sociale de l'entreprise;
  • les noms, prénoms, qualité et adresse du déclarant;
  • le numéro d'immatriculation de l'employeur auprès de la Caisse;
  • le nom, prénoms, date et lieu de naissance de la victime;
  • le numéro d'immatriculation de la victime auprès de la Caisse;
  • l'adresse ou l'indication du lieu de travail habituel de la victime;
  • la date d'entrée en service, la profession et les fonctions habituelles de l'assuré;
  • le lieu, la date, l'heure, les causes et les circonstances de l'accident;
  • Ia date de cessation du travail et éventuellement la date du décès;
  • les noms, prénoms et adresse des principaux témoins de l'accident;

-.s'il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du tiers responsable de l'accident:

  • la moyenne des rémunérations perçues par la victime au cours des douze derniers mois pendant l'accident:
  • les rémunérations perçues parla victime au cours du dernier mois civil précédant l'accident ou le salaire qu'il aurait perçu en travaillant tout le mois, en détaillant le cas échéant les primes exceptionnelles et les gratifications annuelles. Si les primes ou gratifications couvrent plusieurs mois, seule la moyenne mensuelle de ces avantages est ajoutée au salaire mensuel à prendre en considération.

Dans le cas de maladie professionnelle, outre les renseignements prévus à l'alinéa I cidessus, la "Déclaration d'accident du travail ou la maladie professionnelle" doit être accompagnée de l'indication des noms et adresses des employeurs chez lesquels la victime a antérieurement travaillé ainsi que la durée des services et les emplois occupés.

En cas de décès d'une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'autorité locale compétente est tenue de fournir à la Caisse les renseignements dont celle-ci peut avoir besoin, notamment en ce qui concerne les ayants droit.

Article 85

L'employeur est tenu, dès l'accident survenu:

  • de fournir à la victime les soins d'urgence;
  • d'aviser le médecin des services médicaux d'entreprise ou à défaut le médecin le plus proche;
  • éventuellement de diriger Ia victime sur le centre médical hospitalier public ou privé Ie plus proche;
  • de remettre à la victime un jeu de formulaires d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Les jeux de formulaires sont remis par la Caisse à l'employeur sur sa demande;
  • en cas de carence de l'employeur, l'administration locale compétente, la victime ou ses ayants droit peuvent procéder à l'accomplissement des mesures visées ci-dessus.

Article 86

Un jeu de formulaires d'accident du travail ou de maladie professionnelle est valable pour toute la durée du traitement; il comprend, en une liasse, les feuillets détachables suivants'

  • le certificat de constatation médicale;
  • le volet n° I de soins destiné à la victime:
  • le volet n° 2 de tarification du praticien;
  • le volet n° 3 de tarification du pharmacien ou autres fournisseurs;
  • le certificat final descriptif.

Article 87

Le certificat de constatation médicale est établi en trois exemplaires, dans un temps très voisin de l'accident, par le médecin traitant qui adresse le premier exemplaire à la Caisse, remet le second à la victime et garde par devers le troisième exemplaire.

Ce certificat doit mentionner:

  • le nom et l'adresse du médecin traitant:
  • les noms et adresse de la victime et son numéro d'immatriculation à la Caisse;
  • la date et les causes de l'accident:
  • la description des lésions ou de la maladie;
  • la durée probable de l'incapacité de travail;
  • l'évolution probable de l'état de la victime;
  • s'il y a lieu, l'établissement public ou privé sur lequel la victime a été dirigée.

Le certificat de constatation médical couvre une période ininterrompue maximum de soixante jours d'incapacité temporaire. Si, à l'expiration de la période couverte parce certificat, l'autorité médicale constate que la victime est encore en incapacité de travail, elle établit une attestation de prolongation qui ne pourra porter que sur une période maximum de 90 jours, renouvelable en tant que de besoin.

En cas de maladie professionnelle, le certificat de constatation médicale, établi parle médecin traitant, doit indiquer la nature de la maladie et notamment les manifestations mentionnées sur la liste des maladies professionnelles ainsi que leurs suites probables. Les dispositions de l'alinéa 3 du présent article sont applicables par analogie.

Article 88

Le volet n° 1 ouvrant le droit aux soins comporte l'indication par les praticiens, pharmaciens et autres fournisseurs de toutes les prestations et actes

médicaux opérés. Il est conservé par la victime qui le présente lors de chaque prestation médicale, pour être complété et le remet ou le renvoie à la Caisse à la fin du traitement. Lorsque le volet n" I est entièrement rempli et en cas de prolongation des soins, la victime dépose le volet no l à la Caisse qui lui remet un nouveau jeu de formulaires.

En aucun cas la victime ne doit i'aire l'avance de frais médicaux la concernant .exceptionnellement, si, en cas d'urgence absolue, la Victime avait dû engager directement des frais, elle se ferait rembourser par la Caisse, mais dans la limite des tarifs de responsabilité applicables.

Article 89

Le volet n° 2 '"Tarification du praticien" et le volet n" 3 '"Tarification du pharmacien et autres fournisseurs" comportent la consignation par l'autorité médicale ou pharmaceutique intéressée de la nature et du coût de tous les actes médicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers pratiqués. Ils sont adressés parles intéressés à la Caisse aux fins de paiement.

Article 90

Un certificat final descriptif indiquant les conséquences définitives de l'accident si celles-ci n'avaient pu être antérieurement constatées est établi, dans les huit jours qui suivent la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou la consolidation des lésions s'il y a incapacité permanente ou le décès de la victime, par le médecin traitant en trois exemplaires destinés et adressés respectivement à la Caisse, à la victime et à l'employeur.

Ce certificat doit notamment mentionner:

  • les noms et adresse du médecin:
  • les noms et adresse personnelle de la victime ainsi que son numéro d'immatriculation à Ia Caisse:
  • les noms ou raison sociale et adresse de l'employeur;
  • la date de la guérison, de la consolidation des lésions ou du décès de la victime;
  • en cas d'incapacité permanente, le taux d'incapacité reconnu et, le cas échéant, la nécessité pour la victime de recourir de façon constante à l'assistance d'une autre personne pour les actes de la vie courante, la nécessité pour elle d'utiliser des appareils de prothèse ou d'orthopédie et lesquels;
  • la description des séquelles justifiant l'incapacité permanente.

En cas de carence du médecin traitant, la Caisse fait appel à son médecin-conseil qui peut, en cas de besoin, saisir un autre médecin.

En tout état de cause, tous les dossiers relatifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, doivent être soumis pour accord avant règlement au médecin-conseil de la Caisse.

La décision du médecin-conseil modifiant les conclusions du médecin traitant, est notifiée à la victime.

En cas de contestation de l'avis du médecin-conseil, le dossier est soumis à un médecin expert choisi d'accord parties entre le médecin-conseil et le médecin traitant. L'avis de l'expert est irrévocable et sans appel.

CHAPITRE II - ENQUETES

SECTION 1 - Enquête Administrative

Article 91

La Caisse procède à toute enquête administrative nécessaire:

  • lorsque l'employeur n'a pas fait la déclaration d'accident du travail;
  • lorsque les renseignements portés sur la déclaration d'accident du Travail ne permettent pas d'établir le caractère professionnel de l'accident;

-lorsque les intérêts de la victime ou de la Caisse l'imposent, notamment dans les cas suivants:

. Accident dont le caractère professionnel est douteux;

. Responsabilité éventuelle d'un tiers;

. Accident déclaré par Ia victime:

. Lésion subite ou maladie.

SECTION 2 - Enquête légale

Article 92

La Caisse fait procéder à une enquête par un de ses contrôleurs ou par l'inspecteur du travail du ressort dans les cas suivants:

- en cas d'accident paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou la mort et en cas d'accident mortel ou lorsque d'après les certificats médicaux transmis en exécution des articles précédents ou produits par la victime ou ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner une incapacité permanente ou la mort.

Article 93

L'enquêteur convoque au lieu de l'enquête la victime ou ses ayants droit, l'employeur, les témoins et toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles.

L'enquête est contradictoire. Les témoins sont entendus par l'enquêteur en présence de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur.

La victime peut se faire assister par une personne de son choix. Le même droit appartient à ses ayants droit en cas d'accident mortel. Lorsque la victime est dans l'impossibilité d'assister à l'enquête, l'enquêteur se transporte auprès d'elle pour recevoir ses explications.

Article 94

L'enquêteur doit recueillir les renseignements permettant d'établir en ce qui concerne l'accident:

. Ia cause;

. la nature;

. Les circonstances

. l'heure;

. le lieu de l'accident;

. le nom et l'adresse du tiers responsable de l'accident, s'il y a lieu;

. éventuellement, l'existence d'une faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur ou d'un de ses préposés susceptible d'influer sur la réparation ainsi que les responsabilités encourues.

En cas d'accident de trajet, ces éléments doivent être recherchés et notés avec soin, notamment:

. le domicile de la victime;

. l'adresse du lieu de travail;

. l'heure de début du travail;

. l'heure habituelle d'arrivée au lieu ile travail;

. l'heure de la fin du travail;

. le trajet habituel emprunté pour se rendre au travail et revenir du travail:

. Ies motifs qui auraient incité la victime, le cas échéant, à interrompre ou à détourner son parcours entre son domicile et le lieu de travail ou inversement;

. l'existence d'un déplacement professionnel ordonné par l'employeur.

  • l'identité de la victime et le lieu où elle se trouve:
  • la nature des lésions;
  • i'existence d'ayant droit, l'identité et la résidence de chacun d'eux;
  • la date de mariage du ou des conjoints survivants;
  • la catégorie professionnelle de la victime au moment de l'arrêt du travail et d'une manière générale, tous les éléments de nature à permettre la détermination du salaire servant de base au calcul des indemnités et à celui des rentes:
  • le cas échéant les accidents de travail antérieurs de la victime et vérifications nécessaires.

Article 95

L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi en deux exemplaires qui fait foi jusqu'à preuve du contraire des faits qu'il a constatés.

Il indique, en conclusion, les motifs qui l'incitent à estimer que l'accident est ou n'est pas un accident du travail. Ses conclusions toutefois n'engagent pas la Caisse.

Il envoie un exemplaire de ce procès-verbal à la Caisse accompagné du dossier dont il avait été saisi, ainsi que de toutes pièces qu'il juge bon d'y annexer, dans un délai maximum de vingt jours à compter de Ia date de réception du dossier. Le deuxième exemplaire est conservé par l'enquêteur.

Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l'enquêteur le fait connaître à la Caisse; il doit être fait mention des causes du retard dans le procès-verbal.

Article 96

La Caisse peut désigner un expert technique sur la demande de l'enquêteur, de la victime ou de ses ayants droit ou de l'employeur.

L'expert assiste l'enquêteur et dresse un rapport qui doit être envoyé à la Caisse dans le délai requis pour l'enquête.

L'expert est tenu au secret professionnel. Ses émoluments lui sont payés par la Caisse. Il peut recevoir, le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplacement.

Article 97

Par dérogation à l'article 92, la Caisse pourra décider de ne pas faire effectuer d'enquête lorsqu'elle sera en possession de tous les renseignements énumérés à i'.

CHAPITRE III - INDEMNITES JOURNALIERES

Article 98

L'employeur qui, en application de |article 73 dernier alinéa du code de la sécurité sociale. a maintenu à la victime d'un accident du travail le montant intégral de

son salaire pendant toute la période d'incapacité temporaire, demande le remboursement des indemnités journalières dues par la Caisse au moyen de l'imprimé "Attestation de reprise de travail" délivré par cet organisme. Le salaire du jour de l'accident reste à la charge de l'employeur.

Ce remboursement est demandé à la fin de Ia période d'incapacité temporaire. Toutefois, lorsque la période d'incapacité temporaire est supérieure à un mois, le remboursement peut être effectué partiellement à la fin de chaque mois.

Article 99

L'attestation de reprise du travail en vue du remboursement des indemnités journalières comporte obligatoirement les indications suivantes :

  • nom et prénoms de l'employeur ou raison sociale de l'entreprise;
  • numéro d'affiliation de l'employeur;
  • nom et prénoms de la victime;
  • date ou année de naissance de la victime:
  • numéro d'immatriculation de la victime;
  • date de l'accident;
  • date de consolidation médicale de l'état de la victime ou durée probable de l'incapacité temporaire;
  • indication de la période concernée par la demande de remboursement des indemnités journalières: mois de référence, 1er jour d'arrêt de travail, date de reprise du travail ou la mention non repris ce jour, pour les paiements partiels;
  • salaires de référence soumis à cotisations. En cas de primes ou de gratifications exceptionnelles, préciser la périodicité;
  • attestation signée du travailleur concernant les salaires perçus ou production des bulletins de paie du travaiileu4 émargés par ce dernier.

Article 100

Au vu des indications et justifications portées sur la demande de remboursement d'indemnités journalière, la Caisse calcule le montant des indemnités journalières dues conformément aux dispositions de l'article 73 du code de la sécurité sociale et établit un état de remboursement de l'ordre de l'employeur.

CHAPITRE IV - LES RENTES

Article 101

Dès la réception du certificat final descriptif fixant la date de consolidation des blessures et le taux d'incapacité permanente partielle et résultant de l'accident, le service des accidents du travail procède, selon le cas, au calcul de l'allocation

d'incapacité ou au calcul de la rente due à la victime et à la préparation du procèsverbal d'attribution d'une allocation d'incapacité ou d'attribution de rente.

Article 102

Le montant de l'allocation d'incapacité due pour un taux d'incapacité permanente inférieur à15% est égal à 3 fois le montant de la rente annuelle correspondant au degré d'incapacité de la victime. Ce montant est versé en une seule fois.

Article 103

Le montant de la rente mensuelle due pour un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 15% est égal à 70% de la rémunération mensuelle moyenne telle que définie à l'alinéa 2 de l'article 75 du code de la sécurité sociale multiplié par le taux d'incapacité permanente.

Article 104

Pour bénéficier de la rente de survivant, le conjoint Suivant doit produire son acte de mariage ou un extrait certifié.

Article 105

Si le montant total des pensions de survivants calculé en application des dispositions de l'article 80 du code de Ia sécurité sociale est supérieur au montant de la pension à laquelle l'intéressé aurait eu droit, les pensions de survivants son réduites proportionnellement.

A cet effet, il est effectué le total des pourcentages de pension du à chacun des survivants. La part de chacun est égale au pourcentage auquel il peut prétendre divisé par le total des pourcentages calculés comme ci-dessus et multiplié par le montant de Ia pension auquel l'intéressé aurait eu droit.

CHAPITRE V - REVISION - RECHUTE

Article 106

Toute modification de t'état de la victime dont la constatation médicale est postérieure à Ia date de guérison apparente ou de .consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation du montant de la rente.

Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment dans les deux premières années qui suivent la date de guérison ou de consolidation De la blessure Au delà de ce délai de deux ans, une nouvelle fixation ne peut être faite qu'à des intervalles d'au moins un an, même si un traitement médical est ordonné.

Ces intervalles peuvent toutefois être diminués d'un commun accord entre la Caisse et la victime.

Article 107

En cas d'atténuation de l'état de la victime, il ne peut être demandé aucune restitution à la victime qui a obtenu le versement d'une allocation d'incapacité

Lorsque la victime est titulaire d'une rente et qu'il est constaté une amélioration de son état, il est procédé à la fixation d'un nouveau taux d'incapacité permanente partielle.

Si le nouveau taux d'incapacité permanente devient inférieur à 15% il est attribué à Ia victime une allocation d'incapacité.

Article 108

En cas d'aggravation de l'état de la victime et fixation d'un nouveau taux d'incapacité permanente, il est fait application à la victime des dispositions de l'article 81 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu'une victime bénéficiaire d'une allocation d'incapacité subit une aggravation de son état d'incapacité, sans toutefois que le nouveau taux d'incapacité soit égal ou supérieur à 15% , il bénéficie de la différence entre le nouveau montant de l'allocation d'incapacité et le montant de i'allocation d'incapacité déjà versé.

Article 109

Il y a rechute lorsque l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical qu'il y ait ou non arrêt de travail. Dans ce cas, la Caisse prend en charge les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ainsi que la fraction d'indemnités journalières qui excède le montant correspondant de la rente pendant cette période.

CHAPITRE VI - FOURNITURE REPARATION ET RENOUVELLEMENT DES APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE

Article 110

La victime d'un accident du travail peut prétendre à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie lorsque ceuxci sont jugés nécessaires par le médecin-conseil.

Article 111

L'appareillage comporte les appareils de prothèse et d'orthopédie proprement dits, leurs systèmes d'attaches et tous autres accessoires nécessaires à leur fonctionnement, y compris, notamment les chaussures adaptées aux membres inférieurs artificiels.

En ce qui concerne la prothèse dentaire, l'appareillage prévu à l'alinéa 1 ne comprend que Ia prothèse maxillo-faciale, la prothèse dentaire proprement dite assimilée aux soins médicaux chirurgicaux et aux frais pharmaceutiques et accessoires.

Article 112

La victime a le droit de choisir l'appareil convenant à son infirmité parmi les types agrées.

Elle a droit, pour chaque infirmité, à un appareil et, selon son infirmité a un appareil de secours, à une voiturette ou à un fauteuil roulant. Ne peuvent toutefois prétendre à une voiturette ou à un fauteuil roulant que mutilés atteints de lésions graves et incurables du système locomoteur.

Les mutilés des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l'appareillage définitif. En aucun cas l'appareil provisoire ne peut être considéré comme un appareil de secours.

Article 113

La demande de fourniture, de réparation, de renouvellement ou de remplacement d'un appareil de prothèse .ou d'orthopédie est adressée à la Caisse par la victime ou son médecin traitant.

La Caisse soumet cette demande à son médecin-conseil ou à un médecin désigné par elle.

Au cas où la victime conteste la décision de la Caisse, le dossier est transmis à Ia commission médicale dans les conditions prévues à l'article 141 du présent décret.

Article 114

II appartient à la victime qui demande la réparation ou le remplacement d'un appareil utilisé antérieurement à l'accident d'établir Que l'accident a rendu l'appareil inutilisable .Sauf le cas de force majeure de présenter ledit appareil au médecin-conseil de la Caisse.

Article 115

La Caisse tient pour chaque victime une fiche sur laquelle est mentionnés le type, le nombre et la nature des appareils délivrés, les réparations et les renouvellements effectués, les frais correspondant à chacune de ces opérations et éventuellement les décisions de la Caisse ainsi que les constatations de réception et de convenance du médecin traitant.

Article 116

Lorsque la Caisse estime que l'appareillage n'est plus justifié, elle demande à la victime la restitution de l'appareil. En cas de contestation, la commission médicale est saisie dans les conditions prévues à l'article 141 du présent décret.

Article 117

Les frais d'acquisition sont à la charge de la Caisse et comprennent:

  • les frais d'acquisition, de réception et de renouvellement des appareils;
  • Ies frais d'expédition des appareils et autres frais accessoires que pourraient comporter les opérations de fournitures, de réparation et de renouvellement;
  • les frais légitimes de déplacements exposés par la victime lors de chacune de ses visites au médecin traitant ou à la commission médicale ou au fournisseur, les indemnités compensatrices éventuelles de perte de salaire et les frais normaux de séjour sur justifications.

Article 118

Les appareils et leurs accessoires ne peuvent être ni cédés ni vendus. Sauf le cas de force majeure, les appareils non représentés ne sont pas remplacés.

La victime d'un accident du travail est responsable de la garde et de l'entretien de ses appareils; les conséquences de détériorations ou de pertes provoquées intentionnellement ou résultant d'une négligence flagrante, demeurent à sa charge.

En cas de décès du bénéficiaire, la voiturette ou le fauteuil roulant doit être remis à la Caisse.

Article 119

Le mutilé qui, par de fausses déclarations ou de quelque manière que ce soit, aurait obtenu un nombre d'appareils supérieur à celui auquel il a droit, est tenu au remboursement du prix des appareils indûment reçus.

CHAPITRE VII - READAPTATION.

SECTION 1 - Réadaptation Fonctionnelle

Article 120

Ia victime peut bénéficier d'un traitement spécial en vue de sa réadaptation fonctionnelle. Ce bénéfice lui est accordé à l'initiative de la Caisse après un examen médical spécial auquel il est procédé conjointement par le médecin traitant de la victime et le médecin-conseil de la Caisse.

En cas de désaccord entre les deux praticiens, le dossier est transmis à la commission médicale, visée à l'article 142 du présent décret, qui statue définitivement et sans appel.

Article 121

Sur la base de cette décision, la Caisse prend les mesures appropriées à la nature et à la durée du traitement nécessité par l'état de l'intéressé.

Sa décision, susceptible de recours devant le tribunal du travail, est notifiée à la victime par lettre recommandée ou par tout autre moyen certain de notification. Une copie de la décision est adressée au médecin traitant.

Article 122

Le traitement en vue de la réadaptation fonctionnelle, peut comporter l'admission dans l'établissement public ou privé agréé le plus proche du lieu de travail ou de la résidence habituelle du travailleur.

Les frais nécessités par le traitement sont à la charge de la Caisse,.

Article 123

Pendant toute le période de traitement, la victime a droit à l'indemnité journalière prévue à l'article 73 du code de la sécurité sociale.

Si la victime est titulaire d'une rente, la Caisse paye, s'il y a lieu, à Raison de l'incapacité permanente résultant de l'accident ayant nécessité la réadaptation fonctionnelle, la fraction d'indemnité journalière qui excède le montant correspondant de la rente.

Article 124

Le bénéficiaire du traitement de réadaptation est tenu:

  • de se soumettre aux traitements et mesures de toute nature prescrits par l'autorité médicale intéressée;
  • de se soumettre aux visites médicales et aux contrôle organisés par la Caisse:
  • de s'abstenir de toute activité non autorisée;
  • d'accomplir les exercices ou travaux prescrits en vue de favoriser sa rééducation ou son reclassement professionnel.

En cas d'inobservation de ces obligations, la Caisse peut suspendre le Service de l'indemnité journalière ou en réduire le montant sauf recours du bénéficiaire devant le tribunal du travail. Dans le même cas, la Caisse cesse d'être tenue au paiement des frais de toute nature à l'égard des praticiens ou établissements intéressés. Ce paiement cesse d'être dû à partir de la date constatée sur l'avis de réception de la lettre recommandée portant notification de cette décision et adressée à la victime et aux praticiens ou établissements intéressés.

Article 125

Les accidents qui surviendraient à la victime au cours de son stage de réadaptation fonctionnelle, par le fait ou à l'occasion de la réadaptation, sont assimilés aux accidents survenus par le fait ou à l'occasion du travail et réparés comme tels.

SECTION 2 - Rééducation Professionnelle

Article 126

Si, à la suite d'un accident de travail, la victime devient inapte à exercer sa profession ou ne peut le faire qu'après une rééducation, elle peut éventuellement, qu'elle ait ou non bénéficié de la réadaptation fonctionnelle, être admise à la charge de la Caisse dans un établissement public ou privé de rééducation professionnelle ou être placée chez un employeur pour se réadapter à sa profession ou y apprendre l'exercice d'une profession de son choix.

Le bénéfice de la rééducation est accordé à la victime à l'initiative de la Caisse après examen psychotechnique et médical préalable. D'après les résultats de cet examen et en fonction de tous les éléments de l'incapacité,la Caisse statue sur l'attribution à la victime du bénéfice de la rééducation professionnelle.

Compte tenu des places disponibles, la Caisse fait admettre la victime dans l'un des établissements habilités à cet effet ou, s'il y a lieu, chez un employeur.

Article 127

Les établissements habilités comprennent:

  • les établissements et centres publics créés en vue d'assurer Ia rééducation professionnelle des victimes du travail;
  • les établissements privés habilités, dont Ie fonctionnement est soumis au contrôle de l'inspection du travail.

Les victimes du travail dont la résidence habituelle est située hors du territoire d'emploi, peuvent demander à être rééduquées dans l'établissement ou Le centre public le plus proche de leur résidence habituelle.

Article 128

Lorsque la victime est placée pour sa rééducation chez un employeur un contrat de rééducation définit les droits et obligations des parties et les modalités de contrôle de la rééducation professionnelle par l'inspecteur du travail ou un contrôleur de la Caisse.

Ce contrat est visé par l'inspecteur du travail.

Article 129

Pendant toute la période de rééducation, l'indemnité journalière ou la rente est intégralement maintenue à la victime. Si elle est inférieure au salaire minimum de la profession en vue de laquelle la victime est réadaptée, cette dernière reçoit, à défaut de rémunération,pendant la durée de sa rééducation, un supplément à la charge de la Caisse, destiné à porter cette indemnité ou rente au montant dudit salaire.

Article 130

Les frais de rééducation sont supportés par la Caisse. Ils comportent, outre les frais des examens psychotechniques préalables à la rééducation:

  • les frais de voyage aller et retour de Ia victime, par le mode de transport le moins onéreux dans la classe dans laquelle elle sera normalement transportée en application des conventions ou règlements en vigueur;
  • le complément d'indemnité visé à l'article précédent;
  • les frais de rééducation proprement dite;
  • les frais des appareils de prothèse de travail, nécessaires à la rééducation.

SECTION 3 - Reclassement Professionnel

Article 131

Ie contrat de travail de toute victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle est suspendu du jour de l'accident jusqu'au jour de la guérison ou de la consolidation de la blessure.

Article 132

En cas d'incapacité permanente, si le travailleur est atteint d'une réduction de capacité le rendant professionnellement inapte à son ancien emploi, l'employeur doit, indépendamment des mesures prévues aux sections I et 2 du présent chapitre, s'efforcer de la reclasser dans son entreprise en l'affectant à un poste correspondant à ses aptitudes et à ses capacités.

Si l'employeur ne dispose d'aucun emploi permettant le reclassement, le licenciement du travailleur devra être soumis à la décision de l'inspecteur du travail. L'Office National de la Main d'oeuvre procédera à son reclassement compte tenu des dispositions de l'article 133 ci-après.

Article 133

Les employeurs sont tenus de réserver aux mutilés du travail un certain pourcentage de leurs emplois qui est déterminé par décret sur proposition du ministre chargé du Travail.

CHAPITRE VIII - PRESCRIPTION

Article 134

En application de l'article 83 du code de la sécurité sociale, les droits aux prestations et indemnités en matière d'accidents du travail et de maladie professionnelles se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation de paiement de l'indemnité journalière.

Toutefois le droit aux prestations n'est pas prescrit lorsque la Caisse ayant régulièrement reçu une déclaration d'accident du travail ayant entraîné la mort ou susceptible d'entraîner une incapacité permanente ou le décès, n'a pas procédé à l'instruction du dossier

Toute réclamation, recours ou manifestation de la victime auprès de la Caisse lève la prescription de deux ans du droit aux prestations.

CHAPITRE IX - PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES

Article 135

La Caisse établit chaque année une statistique détaillée des accidents du travail ou des maladies professionnelles intervenus et leur pourcentage en fonction notamment du secteur d'activité, de l'emploi tenu, de la nature de l'accident et des conséquences de l'accident (taux d'incapacité permanente partielle et décès). A l'appui de ces statistiques est jointe une analyse mettant en relief les secteurs ou les emplois les plus dangereux et formulant les recommandations nécessaires pour la réduction du nombre des accidents.

Article 136

Au vu des recommandations visées au 2ème aliéna de l'article 135 cidessus, la Caisse réunit un Comité de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Ce Comité préside par le directeur général ou son délégué, comprend le médecinconseil de la Caisse, le directeur du travail, le chef de service des accidents du travail et, selon le cas, des spécialistes des problèmes étudiés, choisis en fonction de leur compétence et de leur disponibilité. Le Comité a notamment pour tâche de fixer annuellement un programme de prévention, de proposer les moyens financiers qui devraient y être consacrés, de déterminer les modes de publicité et de propagande nécessaires. Ces moyens peuvent consister, entre autres, en affiches, campagnes publicitaires, émissions radiophoniques, conférences, exposés dans les entreprises de façon à sensibiliser les employeurs et les travailleurs à ce problème.

La Caisse peut favoriser, par des subventions, des campagnes de prévention ou des cours d'enseignement de la prévention qu'elle n'organiserait pas elle-même.

Un bilan des actions de prévention est établi annuellement dans le premier trimestre de chaque année et communiqué au conseil d'administration.

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