Code · SECTION 2 - Enquête légale
Article 92 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
La Caisse fait procéder à une enquête par un de ses contrôleurs ou par l'inspecteur du travail du ressort dans les cas suivants:
- en cas d'accident paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou la mort et en cas d'accident mortel ou lorsque d'après les certificats médicaux transmis en exécution des articles précédents ou produits par la victime ou ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner une incapacité permanente ou la mort.