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AccueilTextes juridiquesCode de sécurité sociale (partie réglementaire)Titre IVChapitre II

Code de sécurité sociale (partie réglementaire)

CHAPITRE II - ENQUETES

Art. 91 à 97 · 7 articles

Sommaire

  • SECTION 1 - Enquête AdministrativeArt. 91
  • SECTION 2 - Enquête légaleArt. 92 à 97

SECTION 1 - Enquête Administrative

Article 91

La Caisse procède à toute enquête administrative nécessaire:

  • lorsque l'employeur n'a pas fait la déclaration d'accident du travail;
  • lorsque les renseignements portés sur la déclaration d'accident du Travail ne permettent pas d'établir le caractère professionnel de l'accident;

-lorsque les intérêts de la victime ou de la Caisse l'imposent, notamment dans les cas suivants:

. Accident dont le caractère professionnel est douteux;

. Responsabilité éventuelle d'un tiers;

. Accident déclaré par Ia victime:

. Lésion subite ou maladie.

SECTION 2 - Enquête légale

Article 92

La Caisse fait procéder à une enquête par un de ses contrôleurs ou par l'inspecteur du travail du ressort dans les cas suivants:

- en cas d'accident paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou la mort et en cas d'accident mortel ou lorsque d'après les certificats médicaux transmis en exécution des articles précédents ou produits par la victime ou ses ayants droit, la blessure paraît devoir entraîner une incapacité permanente ou la mort.

Article 93

L'enquêteur convoque au lieu de l'enquête la victime ou ses ayants droit, l'employeur, les témoins et toute personne susceptible de fournir des renseignements utiles.

L'enquête est contradictoire. Les témoins sont entendus par l'enquêteur en présence de la victime ou de ses ayants droit et de l'employeur.

La victime peut se faire assister par une personne de son choix. Le même droit appartient à ses ayants droit en cas d'accident mortel. Lorsque la victime est dans l'impossibilité d'assister à l'enquête, l'enquêteur se transporte auprès d'elle pour recevoir ses explications.

Article 94

L'enquêteur doit recueillir les renseignements permettant d'établir en ce qui concerne l'accident:

. Ia cause;

. la nature;

. Les circonstances

. l'heure;

. le lieu de l'accident;

. le nom et l'adresse du tiers responsable de l'accident, s'il y a lieu;

. éventuellement, l'existence d'une faute inexcusable ou intentionnelle de l'employeur ou d'un de ses préposés susceptible d'influer sur la réparation ainsi que les responsabilités encourues.

En cas d'accident de trajet, ces éléments doivent être recherchés et notés avec soin, notamment:

. le domicile de la victime;

. l'adresse du lieu de travail;

. l'heure de début du travail;

. l'heure habituelle d'arrivée au lieu ile travail;

. l'heure de la fin du travail;

. le trajet habituel emprunté pour se rendre au travail et revenir du travail:

. Ies motifs qui auraient incité la victime, le cas échéant, à interrompre ou à détourner son parcours entre son domicile et le lieu de travail ou inversement;

. l'existence d'un déplacement professionnel ordonné par l'employeur.

  • l'identité de la victime et le lieu où elle se trouve:
  • la nature des lésions;
  • i'existence d'ayant droit, l'identité et la résidence de chacun d'eux;
  • la date de mariage du ou des conjoints survivants;
  • la catégorie professionnelle de la victime au moment de l'arrêt du travail et d'une manière générale, tous les éléments de nature à permettre la détermination du salaire servant de base au calcul des indemnités et à celui des rentes:
  • le cas échéant les accidents de travail antérieurs de la victime et vérifications nécessaires.

Article 95

L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi en deux exemplaires qui fait foi jusqu'à preuve du contraire des faits qu'il a constatés.

Il indique, en conclusion, les motifs qui l'incitent à estimer que l'accident est ou n'est pas un accident du travail. Ses conclusions toutefois n'engagent pas la Caisse.

Il envoie un exemplaire de ce procès-verbal à la Caisse accompagné du dossier dont il avait été saisi, ainsi que de toutes pièces qu'il juge bon d'y annexer, dans un délai maximum de vingt jours à compter de Ia date de réception du dossier. Le deuxième exemplaire est conservé par l'enquêteur.

Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l'enquêteur le fait connaître à la Caisse; il doit être fait mention des causes du retard dans le procès-verbal.

Article 96

La Caisse peut désigner un expert technique sur la demande de l'enquêteur, de la victime ou de ses ayants droit ou de l'employeur.

L'expert assiste l'enquêteur et dresse un rapport qui doit être envoyé à la Caisse dans le délai requis pour l'enquête.

L'expert est tenu au secret professionnel. Ses émoluments lui sont payés par la Caisse. Il peut recevoir, le cas échéant, le remboursement de ses frais de déplacement.

Article 97

Par dérogation à l'article 92, la Caisse pourra décider de ne pas faire effectuer d'enquête lorsqu'elle sera en possession de tous les renseignements énumérés à i'.

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