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AccueilTextes juridiquesCode de sécurité sociale (partie réglementaire)Titre IVChapitre I

Code de sécurité sociale (partie réglementaire)

CHAPITRE I - MODALITE DE DECLARATION

Art. 83 à 90 · 8 articles

Article 83

Tout accident du travail, toute maladie professionnelle, doivent être déclarées à la Caisse nationale de sécurité sociale car l'employeur, dans les conditions prévues à l'article 65 du code de la sécurité sociale.

La liste des maladies présumées d'origine professionnelle, en application de l'article 64 du code de la sécurité Sociale, feront l'objet à d'un acte.

La déclaration est établie sur les imprimés "Déclaration d'accident du travail ou maladie professionnelle '' délivrée à cet effet par Ia Caisse en trois exemplaires dont deux sont adressés respectivement à Ia Caisse et à l'inspection du travail, le troisième exemplaire étant conservé par l'employeur.

La déclaration peut être déposée auprès des destinataires ou être envoyée sous pli recommandé, le cachet de la poste faisant foi. La date d'arrivée doit être immédiatement apposée sur toute déclaration d'accident du travail arrivée à la Caisse.

Tout médecin doit signaler à la Caisse toute maladie professionnelle dont il a eu connaissance.

Article 84

Le déclarant a l'obligation de remplir d'une façon précise chacune des rubriques de la "Déclaration d'accident dutravail ou maladie professionnelle" en indiquant:

  • les noms, prénoms et adresse de l'employeur ou la dénomination ou la raison sociale de l'entreprise;
  • les noms, prénoms, qualité et adresse du déclarant;
  • le numéro d'immatriculation de l'employeur auprès de la Caisse;
  • le nom, prénoms, date et lieu de naissance de la victime;
  • le numéro d'immatriculation de la victime auprès de la Caisse;
  • l'adresse ou l'indication du lieu de travail habituel de la victime;
  • la date d'entrée en service, la profession et les fonctions habituelles de l'assuré;
  • le lieu, la date, l'heure, les causes et les circonstances de l'accident;
  • Ia date de cessation du travail et éventuellement la date du décès;
  • les noms, prénoms et adresse des principaux témoins de l'accident;

-.s'il y a lieu, les noms, prénoms et adresse du tiers responsable de l'accident:

  • la moyenne des rémunérations perçues par la victime au cours des douze derniers mois pendant l'accident:
  • les rémunérations perçues parla victime au cours du dernier mois civil précédant l'accident ou le salaire qu'il aurait perçu en travaillant tout le mois, en détaillant le cas échéant les primes exceptionnelles et les gratifications annuelles. Si les primes ou gratifications couvrent plusieurs mois, seule la moyenne mensuelle de ces avantages est ajoutée au salaire mensuel à prendre en considération.

Dans le cas de maladie professionnelle, outre les renseignements prévus à l'alinéa I cidessus, la "Déclaration d'accident du travail ou la maladie professionnelle" doit être accompagnée de l'indication des noms et adresses des employeurs chez lesquels la victime a antérieurement travaillé ainsi que la durée des services et les emplois occupés.

En cas de décès d'une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle, l'autorité locale compétente est tenue de fournir à la Caisse les renseignements dont celle-ci peut avoir besoin, notamment en ce qui concerne les ayants droit.

Article 85

L'employeur est tenu, dès l'accident survenu:

  • de fournir à la victime les soins d'urgence;
  • d'aviser le médecin des services médicaux d'entreprise ou à défaut le médecin le plus proche;
  • éventuellement de diriger Ia victime sur le centre médical hospitalier public ou privé Ie plus proche;
  • de remettre à la victime un jeu de formulaires d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Les jeux de formulaires sont remis par la Caisse à l'employeur sur sa demande;
  • en cas de carence de l'employeur, l'administration locale compétente, la victime ou ses ayants droit peuvent procéder à l'accomplissement des mesures visées ci-dessus.

Article 86

Un jeu de formulaires d'accident du travail ou de maladie professionnelle est valable pour toute la durée du traitement; il comprend, en une liasse, les feuillets détachables suivants'

  • le certificat de constatation médicale;
  • le volet n° I de soins destiné à la victime:
  • le volet n° 2 de tarification du praticien;
  • le volet n° 3 de tarification du pharmacien ou autres fournisseurs;
  • le certificat final descriptif.

Article 87

Le certificat de constatation médicale est établi en trois exemplaires, dans un temps très voisin de l'accident, par le médecin traitant qui adresse le premier exemplaire à la Caisse, remet le second à la victime et garde par devers le troisième exemplaire.

Ce certificat doit mentionner:

  • le nom et l'adresse du médecin traitant:
  • les noms et adresse de la victime et son numéro d'immatriculation à la Caisse;
  • la date et les causes de l'accident:
  • la description des lésions ou de la maladie;
  • la durée probable de l'incapacité de travail;
  • l'évolution probable de l'état de la victime;
  • s'il y a lieu, l'établissement public ou privé sur lequel la victime a été dirigée.

Le certificat de constatation médical couvre une période ininterrompue maximum de soixante jours d'incapacité temporaire. Si, à l'expiration de la période couverte parce certificat, l'autorité médicale constate que la victime est encore en incapacité de travail, elle établit une attestation de prolongation qui ne pourra porter que sur une période maximum de 90 jours, renouvelable en tant que de besoin.

En cas de maladie professionnelle, le certificat de constatation médicale, établi parle médecin traitant, doit indiquer la nature de la maladie et notamment les manifestations mentionnées sur la liste des maladies professionnelles ainsi que leurs suites probables. Les dispositions de l'alinéa 3 du présent article sont applicables par analogie.

Article 88

Le volet n° 1 ouvrant le droit aux soins comporte l'indication par les praticiens, pharmaciens et autres fournisseurs de toutes les prestations et actes

médicaux opérés. Il est conservé par la victime qui le présente lors de chaque prestation médicale, pour être complété et le remet ou le renvoie à la Caisse à la fin du traitement. Lorsque le volet n" I est entièrement rempli et en cas de prolongation des soins, la victime dépose le volet no l à la Caisse qui lui remet un nouveau jeu de formulaires.

En aucun cas la victime ne doit i'aire l'avance de frais médicaux la concernant .exceptionnellement, si, en cas d'urgence absolue, la Victime avait dû engager directement des frais, elle se ferait rembourser par la Caisse, mais dans la limite des tarifs de responsabilité applicables.

Article 89

Le volet n° 2 '"Tarification du praticien" et le volet n" 3 '"Tarification du pharmacien et autres fournisseurs" comportent la consignation par l'autorité médicale ou pharmaceutique intéressée de la nature et du coût de tous les actes médicaux, pharmaceutiques ou hospitaliers pratiqués. Ils sont adressés parles intéressés à la Caisse aux fins de paiement.

Article 90

Un certificat final descriptif indiquant les conséquences définitives de l'accident si celles-ci n'avaient pu être antérieurement constatées est établi, dans les huit jours qui suivent la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou la consolidation des lésions s'il y a incapacité permanente ou le décès de la victime, par le médecin traitant en trois exemplaires destinés et adressés respectivement à la Caisse, à la victime et à l'employeur.

Ce certificat doit notamment mentionner:

  • les noms et adresse du médecin:
  • les noms et adresse personnelle de la victime ainsi que son numéro d'immatriculation à Ia Caisse:
  • les noms ou raison sociale et adresse de l'employeur;
  • la date de la guérison, de la consolidation des lésions ou du décès de la victime;
  • en cas d'incapacité permanente, le taux d'incapacité reconnu et, le cas échéant, la nécessité pour la victime de recourir de façon constante à l'assistance d'une autre personne pour les actes de la vie courante, la nécessité pour elle d'utiliser des appareils de prothèse ou d'orthopédie et lesquels;
  • la description des séquelles justifiant l'incapacité permanente.

En cas de carence du médecin traitant, la Caisse fait appel à son médecin-conseil qui peut, en cas de besoin, saisir un autre médecin.

En tout état de cause, tous les dossiers relatifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, doivent être soumis pour accord avant règlement au médecin-conseil de la Caisse.

La décision du médecin-conseil modifiant les conclusions du médecin traitant, est notifiée à la victime.

En cas de contestation de l'avis du médecin-conseil, le dossier est soumis à un médecin expert choisi d'accord parties entre le médecin-conseil et le médecin traitant. L'avis de l'expert est irrévocable et sans appel.

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