Code · CHAPITRE I - MODALITE DE DECLARATION
Article 87 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Le certificat de constatation médicale est établi en trois exemplaires, dans un temps très voisin de l'accident, par le médecin traitant qui adresse le premier exemplaire à la Caisse, remet le second à la victime et garde par devers le troisième exemplaire.
Ce certificat doit mentionner:
- le nom et l'adresse du médecin traitant:
- les noms et adresse de la victime et son numéro d'immatriculation à la Caisse;
- la date et les causes de l'accident:
- la description des lésions ou de la maladie;
- la durée probable de l'incapacité de travail;
- l'évolution probable de l'état de la victime;
- s'il y a lieu, l'établissement public ou privé sur lequel la victime a été dirigée.
Le certificat de constatation médical couvre une période ininterrompue maximum de soixante jours d'incapacité temporaire. Si, à l'expiration de la période couverte parce certificat, l'autorité médicale constate que la victime est encore en incapacité de travail, elle établit une attestation de prolongation qui ne pourra porter que sur une période maximum de 90 jours, renouvelable en tant que de besoin.
En cas de maladie professionnelle, le certificat de constatation médicale, établi parle médecin traitant, doit indiquer la nature de la maladie et notamment les manifestations mentionnées sur la liste des maladies professionnelles ainsi que leurs suites probables. Les dispositions de l'alinéa 3 du présent article sont applicables par analogie.