Code · CHAPITRE I - MODALITE DE DECLARATION
Article 85 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
L'employeur est tenu, dès l'accident survenu:
- de fournir à la victime les soins d'urgence;
- d'aviser le médecin des services médicaux d'entreprise ou à défaut le médecin le plus proche;
- éventuellement de diriger Ia victime sur le centre médical hospitalier public ou privé Ie plus proche;
- de remettre à la victime un jeu de formulaires d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Les jeux de formulaires sont remis par la Caisse à l'employeur sur sa demande;
- en cas de carence de l'employeur, l'administration locale compétente, la victime ou ses ayants droit peuvent procéder à l'accomplissement des mesures visées ci-dessus.