Code · CHAPITRE I - MODALITE DE DECLARATION
Article 90 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Un certificat final descriptif indiquant les conséquences définitives de l'accident si celles-ci n'avaient pu être antérieurement constatées est établi, dans les huit jours qui suivent la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou la consolidation des lésions s'il y a incapacité permanente ou le décès de la victime, par le médecin traitant en trois exemplaires destinés et adressés respectivement à la Caisse, à la victime et à l'employeur.
Ce certificat doit notamment mentionner:
- les noms et adresse du médecin:
- les noms et adresse personnelle de la victime ainsi que son numéro d'immatriculation à Ia Caisse:
- les noms ou raison sociale et adresse de l'employeur;
- la date de la guérison, de la consolidation des lésions ou du décès de la victime;
- en cas d'incapacité permanente, le taux d'incapacité reconnu et, le cas échéant, la nécessité pour la victime de recourir de façon constante à l'assistance d'une autre personne pour les actes de la vie courante, la nécessité pour elle d'utiliser des appareils de prothèse ou d'orthopédie et lesquels;
- la description des séquelles justifiant l'incapacité permanente.
En cas de carence du médecin traitant, la Caisse fait appel à son médecin-conseil qui peut, en cas de besoin, saisir un autre médecin.
En tout état de cause, tous les dossiers relatifs à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, doivent être soumis pour accord avant règlement au médecin-conseil de la Caisse.
La décision du médecin-conseil modifiant les conclusions du médecin traitant, est notifiée à la victime.
En cas de contestation de l'avis du médecin-conseil, le dossier est soumis à un médecin expert choisi d'accord parties entre le médecin-conseil et le médecin traitant. L'avis de l'expert est irrévocable et sans appel.