Code · SECTION 2 - Enquête légale
Article 95 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
L'enquêteur consigne les résultats de l'enquête dans un procès-verbal établi en deux exemplaires qui fait foi jusqu'à preuve du contraire des faits qu'il a constatés.
Il indique, en conclusion, les motifs qui l'incitent à estimer que l'accident est ou n'est pas un accident du travail. Ses conclusions toutefois n'engagent pas la Caisse.
Il envoie un exemplaire de ce procès-verbal à la Caisse accompagné du dossier dont il avait été saisi, ainsi que de toutes pièces qu'il juge bon d'y annexer, dans un délai maximum de vingt jours à compter de Ia date de réception du dossier. Le deuxième exemplaire est conservé par l'enquêteur.
Dans le cas exceptionnel où le délai se trouve dépassé, l'enquêteur le fait connaître à la Caisse; il doit être fait mention des causes du retard dans le procès-verbal.