Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
CHAPITRE IV - LES RENTES
Art. 101 à 105 · 5 articles
Article 101
Dès la réception du certificat final descriptif fixant la date de consolidation des blessures et le taux d'incapacité permanente partielle et résultant de l'accident, le service des accidents du travail procède, selon le cas, au calcul de l'allocation
d'incapacité ou au calcul de la rente due à la victime et à la préparation du procèsverbal d'attribution d'une allocation d'incapacité ou d'attribution de rente.
Article 102
Le montant de l'allocation d'incapacité due pour un taux d'incapacité permanente inférieur à15% est égal à 3 fois le montant de la rente annuelle correspondant au degré d'incapacité de la victime. Ce montant est versé en une seule fois.
Article 103
Le montant de la rente mensuelle due pour un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 15% est égal à 70% de la rémunération mensuelle moyenne telle que définie à l'alinéa 2 de l'article 75 du code de la sécurité sociale multiplié par le taux d'incapacité permanente.
Article 104
Pour bénéficier de la rente de survivant, le conjoint Suivant doit produire son acte de mariage ou un extrait certifié.
Article 105
Si le montant total des pensions de survivants calculé en application des dispositions de l'article 80 du code de Ia sécurité sociale est supérieur au montant de la pension à laquelle l'intéressé aurait eu droit, les pensions de survivants son réduites proportionnellement.
A cet effet, il est effectué le total des pourcentages de pension du à chacun des survivants. La part de chacun est égale au pourcentage auquel il peut prétendre divisé par le total des pourcentages calculés comme ci-dessus et multiplié par le montant de Ia pension auquel l'intéressé aurait eu droit.