Code · CHAPITRE IV - LES RENTES
Article 103 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Le montant de la rente mensuelle due pour un taux d'incapacité permanente égal ou supérieur à 15% est égal à 70% de la rémunération mensuelle moyenne telle que définie à l'alinéa 2 de l'article 75 du code de la sécurité sociale multiplié par le taux d'incapacité permanente.