Code · CHAPITRE IV - LES RENTES
Article 102 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Le montant de l'allocation d'incapacité due pour un taux d'incapacité permanente inférieur à15% est égal à 3 fois le montant de la rente annuelle correspondant au degré d'incapacité de la victime. Ce montant est versé en une seule fois.