Code · CHAPITRE IV - LES RENTES
Article 101 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Dès la réception du certificat final descriptif fixant la date de consolidation des blessures et le taux d'incapacité permanente partielle et résultant de l'accident, le service des accidents du travail procède, selon le cas, au calcul de l'allocation
d'incapacité ou au calcul de la rente due à la victime et à la préparation du procèsverbal d'attribution d'une allocation d'incapacité ou d'attribution de rente.