Code · CHAPITRE IV - LES RENTES
Article 105 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Si le montant total des pensions de survivants calculé en application des dispositions de l'article 80 du code de Ia sécurité sociale est supérieur au montant de la pension à laquelle l'intéressé aurait eu droit, les pensions de survivants son réduites proportionnellement.
A cet effet, il est effectué le total des pourcentages de pension du à chacun des survivants. La part de chacun est égale au pourcentage auquel il peut prétendre divisé par le total des pourcentages calculés comme ci-dessus et multiplié par le montant de Ia pension auquel l'intéressé aurait eu droit.