Code · CHAPITRE V - REVISION - RECHUTE
Article 106 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Toute modification de t'état de la victime dont la constatation médicale est postérieure à Ia date de guérison apparente ou de .consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation du montant de la rente.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment dans les deux premières années qui suivent la date de guérison ou de consolidation De la blessure Au delà de ce délai de deux ans, une nouvelle fixation ne peut être faite qu'à des intervalles d'au moins un an, même si un traitement médical est ordonné.
Ces intervalles peuvent toutefois être diminués d'un commun accord entre la Caisse et la victime.