Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
CHAPITRE V - REVISION - RECHUTE
Art. 106 à 109 · 4 articles
Article 106
Toute modification de t'état de la victime dont la constatation médicale est postérieure à Ia date de guérison apparente ou de .consolidation de la blessure peut donner lieu à une nouvelle fixation du montant de la rente.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment dans les deux premières années qui suivent la date de guérison ou de consolidation De la blessure Au delà de ce délai de deux ans, une nouvelle fixation ne peut être faite qu'à des intervalles d'au moins un an, même si un traitement médical est ordonné.
Ces intervalles peuvent toutefois être diminués d'un commun accord entre la Caisse et la victime.
Article 107
En cas d'atténuation de l'état de la victime, il ne peut être demandé aucune restitution à la victime qui a obtenu le versement d'une allocation d'incapacité
Lorsque la victime est titulaire d'une rente et qu'il est constaté une amélioration de son état, il est procédé à la fixation d'un nouveau taux d'incapacité permanente partielle.
Si le nouveau taux d'incapacité permanente devient inférieur à 15% il est attribué à Ia victime une allocation d'incapacité.
Article 108
En cas d'aggravation de l'état de la victime et fixation d'un nouveau taux d'incapacité permanente, il est fait application à la victime des dispositions de l'article 81 du code de la sécurité sociale.
Lorsqu'une victime bénéficiaire d'une allocation d'incapacité subit une aggravation de son état d'incapacité, sans toutefois que le nouveau taux d'incapacité soit égal ou supérieur à 15% , il bénéficie de la différence entre le nouveau montant de l'allocation d'incapacité et le montant de i'allocation d'incapacité déjà versé.
Article 109
Il y a rechute lorsque l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical qu'il y ait ou non arrêt de travail. Dans ce cas, la Caisse prend en charge les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ainsi que la fraction d'indemnités journalières qui excède le montant correspondant de la rente pendant cette période.