Code · CHAPITRE V - REVISION - RECHUTE
Article 108 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
En cas d'aggravation de l'état de la victime et fixation d'un nouveau taux d'incapacité permanente, il est fait application à la victime des dispositions de l'article 81 du code de la sécurité sociale.
Lorsqu'une victime bénéficiaire d'une allocation d'incapacité subit une aggravation de son état d'incapacité, sans toutefois que le nouveau taux d'incapacité soit égal ou supérieur à 15% , il bénéficie de la différence entre le nouveau montant de l'allocation d'incapacité et le montant de i'allocation d'incapacité déjà versé.