Code · CHAPITRE V - REVISION - RECHUTE
Article 109 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Il y a rechute lorsque l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical qu'il y ait ou non arrêt de travail. Dans ce cas, la Caisse prend en charge les frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques et hospitaliers ainsi que la fraction d'indemnités journalières qui excède le montant correspondant de la rente pendant cette période.