Code · CHAPITRE VI - FOURNITURE REPARATION ET RENOUVELLEMENT DES APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE
Article 110 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
La victime d'un accident du travail peut prétendre à la fourniture, à la réparation et au renouvellement des appareils de prothèse et d'orthopédie lorsque ceuxci sont jugés nécessaires par le médecin-conseil.