Code · CHAPITRE VI - FOURNITURE REPARATION ET RENOUVELLEMENT DES APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE
Article 111 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
L'appareillage comporte les appareils de prothèse et d'orthopédie proprement dits, leurs systèmes d'attaches et tous autres accessoires nécessaires à leur fonctionnement, y compris, notamment les chaussures adaptées aux membres inférieurs artificiels.
En ce qui concerne la prothèse dentaire, l'appareillage prévu à l'alinéa 1 ne comprend que Ia prothèse maxillo-faciale, la prothèse dentaire proprement dite assimilée aux soins médicaux chirurgicaux et aux frais pharmaceutiques et accessoires.