Code · CHAPITRE VI - FOURNITURE REPARATION ET RENOUVELLEMENT DES APPAREILS DE PROTHESE ET D'ORTHOPEDIE
Article 112 — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
Code — Code de sécurité sociale (partie réglementaire)
La victime a le droit de choisir l'appareil convenant à son infirmité parmi les types agrées.
Elle a droit, pour chaque infirmité, à un appareil et, selon son infirmité a un appareil de secours, à une voiturette ou à un fauteuil roulant. Ne peuvent toutefois prétendre à une voiturette ou à un fauteuil roulant que mutilés atteints de lésions graves et incurables du système locomoteur.
Les mutilés des membres inférieurs ont droit à un appareil provisoire avant l'appareillage définitif. En aucun cas l'appareil provisoire ne peut être considéré comme un appareil de secours.